Les dispositions en matière de copropriété de l’ordonnance du 18 novembre 2020

Le 19 novembre 2020

En raison de l’épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement qu’elle entraîne, les copropriétés se sont trouvées dans l’impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales dans des conditions normales. L’ordonnance du 25 mars 2020 a permis la tenue d’assemblées générales totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement.

L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoyait que ces dispositions cesseront de recevoir application à compter du 31 janvier 2021. Or, la poursuite de l’état d’urgence sanitaire a rendu nécessaire le maintien de ces dispositifs ou leur adaptation afin d’assurer le bon fonctionnement des copropriétés.

En premier lieu, l’ordonnance du 18 novembre 2020 prévoient le renouvellement du contrat de syndic et du mandat des membres du conseil syndical qui expirent ou ont expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020.  Ce renouvellement s’opère jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu’à cette prochaine assemblée générale. Ce renouvellement automatique n’a pas lieu si l’assemblée générale a désigné entre-temps un nouveau syndic ou de nouveaux membres du conseil syndical. L’assemblée générale doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2021.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 offraient jusqu’alors au syndic une marge de manœuvre et d’appréciation des circonstances qui lui permettait de convoquer une assemblée générale dans des conditions ordinaires et de convertir cette assemblée présentielle en assemblée dématérialisée ou en prise de décisions selon la voie exclusive du vote par correspondance, sous la seule condition d’en informer l’ensemble des copropriétaires au moins 15 jours avant la date prévue de l’assemblée.

Pour adapter ce dispositif à la survenue d’une seconde période de confinement à compter de 29 octobre 2020, la nouvelle ordonnance écarte cette condition d’information préalable au moins 15 jours avant la date de l’assemblée générale dans des hypothèses, circonscrites, où la survenue des mesures de restrictions n’a pu être anticipée et ne permet plus au syndic de respecter ce délai de prévenance. Ainsi, pour toute assemblée convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic pourra informer à tout moment les copropriétaires qu’ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu’ils bénéficient à cette fin d’un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote.

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