Congés payés et arrêt maladie

Le 15 décembre 2023

Il a déjà été commentée la décision de la Cour de Cassation de faire une application des dispositions européennes en matière d’acquisition des droits congé payé durant la suspension du contrat de travail pour arrêt maladie.

La CJUE dans une décision du 9 novembre 2023 a précisé que la législation européenne impose aux états membres de prendre les mesures nécessaires pour que tous travailleurs bénéficient d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines. Elle indique qu’il appartient aux états membres de définir dans leur règlementation interne les conditions d’exercice et de mise en œuvre du droit au congé annuel payé.

Elle précise qu’il n’appartient pas à la Cour de définir la durée de report applicable au droit au congé annuel payé qui l’incombe à l’état membre concerné de déterminer ses conditions.

La Cour a précisé qu’une réglementation nationale qui prévoit des modalités d’exercice du droit au congé annuel payé, comprenant même la perte du dit droit à la fin d’une période de référence ou d’une période de report, ne s’oppose pas à l’article 7 de la directive 2003/88 à condition que le travailleur dont le droit au congé annuel payé et perdu est effectivement eu la possibilité d’exercer le droit audit congé.

La Cour indiquait que dans le contexte particulier où les travailleurs concernés avaient été empêchés d’exercer leur droit au congé annuel payé, en raison de leur absence du travail pour cause de maladie, un cumul illimité ne répondrait plus à la finalité même du droit à congé payé annuel.

A la lecture de cette décision, il est important que la législation française évolue et fixe une limite temporelle quant au report des droits à congé annuel payé acquis et non exercés en raison d’un arrêt de travail pour maladie de longue durée.

Il est donc urgent d’attendre, avant de faire bénéficier les salariés en maladie longue durée de l’ensemble des droits à congé payé, qu’ils auraient acquis sur toute la durée de leur absence s’ils avaient travaillé.

A ce stade, c’est au cas par cas qu’il convient donc de statuer sur une demande d’un salarié se trouvant dans cette situation.

Restant à votre disposition,

N’hésitez pas à nous contacter.

Annette PAUL

Ref : CJUE 9-11-2023 aff. 271/22, C-272/22, C-273/22, C-274/22, C-275/22, XT et a. c/ Keolis Agen SARL

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